Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
41. À compter du 1er novembre 2023, tout producteur doit faire en sorte qu’un minimum de 1 200 lieux de retour, excluant les points de retour en vrac, soient fonctionnels dans l’ensemble des régions administratives, sauf dans les territoires non organisés situés dans ces régions. À compter du 1er mars 2025, le nombre minimum de lieux de retour, excluant les points de retour en vrac, doit être de 1 500.
Il doit également faire en sorte que des lieux de retour soient fonctionnels dans les territoires isolés ou éloignés, en respectant le nombre de lieux prévu pour ces territoires par un contrat conclu en application de l’article 57 ou, en l’absence de contrat, le nombre de lieux prévu à l’article 59.
Chaque région administrative doit comporter un nombre minimum de points de retour par tranche d’habitants, répartis comme suit:
1°  Montréal et Laval, un point de retour par tranche de 15 000 habitants;
2°  Montérégie, Estrie, Outaouais, Laurentides, Lanaudière et La Capitale-Nationale, un point de retour par tranche de 8 000 habitants;
3°  Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Mauricie et Centre-du-Québec, un point de retour par tranche de 6 000 habitants;
4°  Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Côte-Nord, à l’exception des territoires des municipalités régionales de comté de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, un point de retour par tranche de 4 000 habitants.
Lorsque, pour une région administrative donnée, le nombre d’habitants ne permet pas d’obtenir, pour la dernière des tranches, le nombre exact d’habitants prévu au deuxième alinéa, celle-ci est tout de même considérée comme une tranche entière.
D. 972-2022, a. 41; D. 1366-2023, a. 16.
41. À compter du seizième mois suivant le 7 juillet 2022, tout producteur doit faire en sorte qu’un minimum de 1 500 lieux de retour, excluant les points de retour en vrac, soient fonctionnels dans l’ensemble des régions administratives, sauf dans les territoires non organisés situés dans ces régions.
Il doit également faire en sorte que des lieux de retour soient fonctionnels dans les territoires isolés ou éloignés, en respectant le nombre de lieux prévu pour ces territoires par un contrat conclu en application de l’article 57 ou, en l’absence de contrat, le nombre de lieux prévu à l’article 59.
Chaque région administrative doit comporter un nombre minimum de points de retour par tranche d’habitants, répartis comme suit:
1°  Montréal et Laval, un point de retour par tranche de 15 000 habitants;
2°  Montérégie, Estrie, Outaouais, Laurentides, Lanaudière et La Capitale-Nationale, un point de retour par tranche de 8 000 habitants;
3°  Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Mauricie et Centre-du-Québec, un point de retour par tranche de 6 000 habitants;
4°  Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Côte-Nord, à l’exception des territoires des municipalités régionales de comté de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, un point de retour par tranche de 4 000 habitants.
Lorsque, pour une région administrative donnée, le nombre d’habitants ne permet pas d’obtenir, pour la dernière des tranches, le nombre exact d’habitants prévu au deuxième alinéa, celle-ci est tout de même considérée comme une tranche entière.
D. 972-2022, a. 41.
En vig.: 2022-07-07
41. À compter du seizième mois suivant le 7 juillet 2022, tout producteur doit faire en sorte qu’un minimum de 1 500 lieux de retour, excluant les points de retour en vrac, soient fonctionnels dans l’ensemble des régions administratives, sauf dans les territoires non organisés situés dans ces régions.
Il doit également faire en sorte que des lieux de retour soient fonctionnels dans les territoires isolés ou éloignés, en respectant le nombre de lieux prévu pour ces territoires par un contrat conclu en application de l’article 57 ou, en l’absence de contrat, le nombre de lieux prévu à l’article 59.
Chaque région administrative doit comporter un nombre minimum de points de retour par tranche d’habitants, répartis comme suit:
1°  Montréal et Laval, un point de retour par tranche de 15 000 habitants;
2°  Montérégie, Estrie, Outaouais, Laurentides, Lanaudière et La Capitale-Nationale, un point de retour par tranche de 8 000 habitants;
3°  Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Mauricie et Centre-du-Québec, un point de retour par tranche de 6 000 habitants;
4°  Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Côte-Nord, à l’exception des territoires des municipalités régionales de comté de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, un point de retour par tranche de 4 000 habitants.
Lorsque, pour une région administrative donnée, le nombre d’habitants ne permet pas d’obtenir, pour la dernière des tranches, le nombre exact d’habitants prévu au deuxième alinéa, celle-ci est tout de même considérée comme une tranche entière.
D. 972-2022, a. 41.